Conseil Supérieur Ordre des Experts-Comptables
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Historique
Du nouveau sur la quote-part de frais et charges pour les titres de participation
Les plus-values à long terme de cession de titres de participation, autres que de sociétés à prépondérance immobilière, détenus depuis au moins deux ans, réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), sont exonérées en application de l’article 219, I-a quinquies du Code général des impôts.
Sont considérés comme de titres de participation :
- les titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise ;
- les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange ;
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, s’ils sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. La loi de finances rectificative pour 2016 a ajouté comme condition supplémentaire que la société mère détienne par ailleurs au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.
Les plus-values long terme sur titres de participation étant exonérées, les moins-values long terme sur ces mêmes titres ne sont pas imputables sur le résultat courant.
Toutefois, corrélativement à l’exonération de ces plus-values long terme, une quote-part de frais et charges reste imposable à l’IS.
Initialement de 5 %, puis 10 % du montant net des plus-values, la loi de finances pour 2013 a porté le taux de la quote-part de frais et charges à 12 % du montant brut de la plus-value, à compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2012.
Dans ses commentaires dans la base BOFiP1, l’administration considère que l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres exonérées, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’IS, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles.
A titre d’illustration, une société anonyme réalise, au cours de l’année N, trois cessions portant sur des titres de participation acquis en N-4.
La société X dégage, à l’occasion de la première cession, une plus-value de 100 000 €, à l’occasion de la deuxième cession, une moins-value de 600 000 €, et à l’occasion de la troisième cession, une plus-value de 200 000 €.
Le résultat net des cessions de titres éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme au titre de l’exercice N est une moins-value nette de 300 000 €.
Toutefois, selon l’administration, le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values réalisées à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice N s’élève à : (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €.
Dans un arrêt du 14 juin 2017 (n°400855), le Conseil d’Etat annule cette interprétation de l’administration au motif qu’elle est contraire à la volonté du législateur, telle qu’elle ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi de finances pour 2013.
En effet, la réintégration d’une quote-part de frais et charges reste subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette globale au cours de l’exercice de cession. A contrario, l’existence de moins-values à long terme qui seraient insuffisantes pour effacer complétement les plus-values à long terme n’empêcherait pas l’application de la quote-part de frais et charges sur le montant brut des plus-values.
1. BOI-IS-BASE-20-20-10-20
Frédéric Feller, consultant en droit fiscal Infodoc-experts
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